Médecine esthétique insuffisamment éprouvée, médecine tragique

Article de Jean-Michel Debarre, Docteur en droit, Docteur en médecine
Revue Droit et Santé

in Revue Droit & Santé, n°99, janvier 2021, p. 35-42.

"Insufficiently proven" aesthetic medicine, tragic medicine

A propos de Cass. crim., 8 septembre 2020: n°19-87.621

Sommaire

I. Fautes pénales délictuelles et contraventionnelles en fonction de la durée de l’ITT
   A. Définition de l’ITT pénale
   B. Professionnels pouvant déterminer l’ITT pénale
   C. Qualification de l’infraction en fonction de la durée de l’ITT pénale
   D. Responsabilité pénale du médecin et lien de causalité
      1. Responsabilité pénale du médecin et causalité directe
      2. Responsabilité pénale du médecin, causalité directe et soins par délégation

II. Responsabilité pénale d’un médecin par la pratique d’une technique insuffisamment éprouvée entraînant un dommage
   A. Faute médicale par l’utilisation d’une technique « insuffisamment éprouvée »
   B. Technique de soins « insuffisamment éprouvée » à l’aune de l’opinion médicale
   C. Technique de soins avec un protocole « insuffisamment établi »
   D. Distinction entre technique de soins « insuffisamment éprouvée » et non-observation des « données acquises de la science »
   E. Sévérité des juges en cas de faute si acte à visée esthétique