Ouvrage public. Régime

par Jacques Petit et Gweltaz Eveillard - Professeurs à l’Université Rennes 1
Jurisclasseur

Fasc. 9 : OUVRAGE PUBLIC. RÉGIME
JurisClasseur Propriétés publiques

Date du fascicule : 7 Octobre 2019

Points-clés

1. – La protection de l'ouvrage public est principalement assurée par le principe d'intangibilité. Celui-ci interdisait à tout juge de prescrire aucune mesure susceptible de porter atteinte à l'ouvrage public, même illégalement implanté sur une propriété privée. Applicable au juge administratif, cette interdiction visait principalement à empêcher le juge judiciaire d'ordonner la destruction d'un ouvrage public dont l'édification illégale sur une propriété privée était constitutive d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait (V. n° 14 à 18). Le propriétaire subissait alors une expropriation indirecte (V. n° 19).
2. – Le principe d'intangibilité de l'ouvrage public est aujourd'hui partiellement remis en cause. À l’égard du juge judiciaire, il subsiste très largement. En effet, si, un temps, les tribunaux ordinaires se sont vus reconnaître le pouvoir d’ordonner des mesures portant atteinte à un ouvrage public en cas de voie de fait (V. n° 41 à 46), la récente limitation de cette notion a entraîné la disparition de ce pouvoir (V. n° 47 à 53). En outre, si la théorie de l’expropriation indirecte a été abandonnée, on peut se demander si la restriction de la compétence judiciaire en cas d’emprise irrégulière n’est pas en train de la faire renaître (V. n° 54 à 59). Au contraire, le juge administratif s’est vu reconnaître le pouvoir de porter atteinte à l’ouvrage public (V. n° 61 à 127). En particulier, il peut ordonner la démolition d’un ouvrage public illégalement implanté, en l’absence de possibilité de régularisation et s'il n'en résulte pas une atteinte excessive à l'intérêt général (V. n° 63 à 111).
3. – L’administration a le pouvoir de déplacer, modifier ou supprimer un ouvrage public, à la condition que les exigences de l’intérêt général soient préservées. Ce pouvoir peut trouver une limite dans le respect dû aux droits de l'auteur de l'ouvrage, question qui relève de la compétence du juge judiciaire (V. n° 131 à 147).
4. – La protection de l'ouvrage public est également assurée au moyen de servitudes administratives (V. n° 147 à 156) et par des dispositions pénales (V. n° 157 à 168).
5. – Excepté quelques hypothèses de compétence judiciaire, les dommages causés par des ouvrages publics reçoivent la qualification de dommages de travaux publics et relèvent de la compétence des juridictions administratives (V. n° 167 à 173).
6. – La notion de dommages de travaux publics revêt un caractère assez largement attractif (V. n° 177 à 221).
7. – En matière de dommages de travaux publics, la distinction essentielle sépare les dommages accidentels et les dommages permanents (V. n° 222).
8. – Les dommages accidentels de travaux publics obéissent à un système de responsabilité variable selon l'identité de la victime : faute présumée pour les usagers, faute prouvée pour les participants, sans faute pour les tiers (V. n° 223 à 270).
9. – Les dommages permanents de travaux publics, au sein desquels il convient de distinguer les inconvénients de voisinage et les allongements de parcours, obéissent à un système de responsabilité sans faute (V. n° 271 à 287).
10. – La détermination de la personne responsable obéit à des règles complexes, permettant toujours d'engager la responsabilité du maître de l'ouvrage ou du concessionnaire. Ces règles ouvrent également de larges possibilités d'action contre les entrepreneurs de travaux publics ou contre des personnes publiques entretenant un lien avec l'ouvrage public (V. n° 288 à 303).
11. – La force majeure et la faute de la victime constituent des causes exonératoires de responsabilité. Il en va différemment pour le fait du tiers et le cas fortuit (V. n° 308 à 317).
12. – La contribution à la dette est réglée par les mécanismes de l'action récursoire et de l'appel en garantie et par celui de l'action subrogatoire (V. n° 322 à 336).